Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Article L2121-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 14 (VD)
Le présent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il résulte de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, d'où est issu l'article L. 2121-15 du code des transports, qu'à compter du 25 décembre 2023, les autorités organisatrices de transport (ci-après les « AOT ») attribuent les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs après publicité et mise en concurrence, sous réserve des possibilités d'attribution directe prévues par la loi.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 23 juin 2022, n° 20/11995
[…] 3.L'article 14 de la loi précitée a créé, à l'article L.2121-19 du code des transports, une obligation de transmission d'informations à la charge de SNCF Voyageurs, comme suit : […]
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