Article L2121-18 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2018

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 15

L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465302
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports a prévu, à compter du 1er janvier 2020, la création d'un « groupe public unifié » ayant vocation à remplir « des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité (…) ». […] En dernier lieu, les articles L. 2121-15 à L. 2121-18 du code des transports, qui entreront pour l'essentiel en vigueur le 25 décembre 2023, ont fixé les modalités de mise en concurrence prévues pour l'exploitation des services « conventionnés » par les autorités organisatrices, […]

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Documents parlementaires11

Cet amendement rappelle la nécessité de détenir un certificat de sécurité pour l'exercice de l'activité de transport ferroviaire lors de la mise en exploitation du service. S'il est possible à une entreprise de ne pas posséder ce certificat lors de sa candidature à l'appel d'offres, elle doit l'obtenir par la suite. Au-delà de cette exigence, l'impératif de sécurité nécessite que l'exploitant exerce, à titre principal, une activité de transport ferroviaire. Sur le plan social, il en découle l'application de la convention collective de la branche ferroviaire. Lire la suite…
L'ouverture à la concurrence des services conventionnés implique de déterminer le cadre qui s'appliquera au transfert des personnels en cas de changement d'opérateur. À cette fin, l'article 2 quinquies détermine les conditions de transfert des personnels ainsi que les droits qui seront garantis aux salariés transférés. Il indique qu'en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public, le contrat de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l'exploitation du service est transféré au nouvel opérateur. Le nombre de salariés à transférer serait arrêté … Lire la suite…
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