Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs / Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Article L2121-18 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 15
L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire.
En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports a prévu, à compter du 1er janvier 2020, la création d'un « groupe public unifié » ayant vocation à remplir « des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité (…) ». […] En dernier lieu, les articles L. 2121-15 à L. 2121-18 du code des transports, qui entreront pour l'essentiel en vigueur le 25 décembre 2023, ont fixé les modalités de mise en concurrence prévues pour l'exploitation des services « conventionnés » par les autorités organisatrices, […]
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