Article L2121-21 du Code des transports

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Version29/06/2018

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 16 (V)

Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :
1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 ;
4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037803944&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions du 1° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports et sans préjudice des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions de l'article R. 3114-4 du code de la commande publique, ainsi que par celles du titre III du livre Ier de la troisième partie […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037113658&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">1° de l'article L. 2121-21 du code des transports qui n'aurait pas reçu la notification prévue au V de l'article 2, le nom du ou des attributaires.

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Documents parlementaires93

Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif spécifique et protecteur pour assurer la poursuite des contrats de travail des salariés en cas de changement d'opérateur de service de transport ferroviaire de voyageurs. Il tient compte des avancées issues de la concertation engagée avec les organisations syndicales et professionnelle du secteur et met en place un haut niveau de garanties sociales pour les salariés dont le contrat est susceptible d'être transféré chez un nouvel opérateur. Une attention particulière est portée à l'information et à l'accompagnement individuel des … Lire la suite…
___ Pages Introduction I. la loi du 4 août 2014 : une réforme incomplète, un bilan mitigé A. Les principales dispositions de la loi du 4 août 2014 B. les premiers ÉlÉments d'Évaluation II. le quatriÈme « paquet ferroviaire » : la poursuite de la dynamique europÉenne A. l'ouverture des frontiÈres ferroviaires en europe : les premiÈres Étapes 1. 2001 : la définition des fonctions essentielles et l'ouverture à la concurrence du fret international (premier « paquet ferroviaire ») 2. 2004 : L'ouverture de l'ensemble du fret ferroviaire à la concurrence (deuxième « paquet ferroviaire ») 3. 2007 … Lire la suite…
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