Article L2121-26 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2018

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 16 (V)

I.-Les salariés employés par le groupe public mentionné à l'article L. 2101-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :
1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, allocations et gratifications, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent 1° ;
2° Le régime prévu à l'article L. 2121-25 est applicable aux dispositions du statut mentionné à l'article L. 2101-2 relatives à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu'aux dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe mentionné à l'article L. 2101-1 ayant le même objet ;
3° Les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 avant d'être transféré dans les conditions mentionnées aux articles L. 2121-20 à L. 2121-24 peuvent opter pour l'application dudit statut en cas de réembauche sur un poste vacant au sein de la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 entre la troisième et la huitième année qui suit la première attribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs après mise en concurrence. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'État ;
4° Si l'attributaire du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs rencontre des difficultés d'exploitation susceptibles de rendre impossible la continuité de l'exécution du contrat de service public, l'autorité organisatrice est tenue, en cas de réattribution du contrat de service public, de veiller à ce que les contrats de travail des salariés ayant fait l'objet d'un transfert en application de l'article L. 2121-20 se poursuivent avec le nouveau titulaire du contrat dans les conditions prévues aux articles L. 2121-25 à L. 2121-27. À défaut de réattribution du contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les contrats de travail se poursuivent auprès de l'autorité organisatrice dans les mêmes conditions.
II.-Les salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des garanties prévues à l'article L. 2261-13 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports a prévu, à compter du 1er janvier 2020, la création d'un « groupe public unifié » ayant vocation à remplir « des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité (…) ». […] En dernier lieu, les articles L. 2121-15 à L. 2121-18 du code des transports, qui entreront pour l'essentiel en vigueur le 25 décembre 2023, ont fixé les modalités de mise en concurrence prévues pour l'exploitation des services « conventionnés » par les autorités organisatrices, […] le législateur a toutefois indiqué aux articles L. 2101-2-1 et L. 2101-2-2 du code des 5 TC, 26 octobre 1981, G... c/ SNCF, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

L. 2121-26 du code des transports) que soient pris en compte l'ensemble des éléments de rémunération, en particulier les allocations lorsque celles-ci, de caractère non exceptionnel, doivent être regardées comme faisant partie de la rémunération du salarié. […] Dès lors, cette allocation doit être incluse dans les éléments de rémunération garantis en vertu du I de l'article L. 2121-26 du code des transports aux salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire.

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Conclusions du rapporteur public · 28 février 2020

[…] la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire1 a organisé, aux articles L. 2121-20 et suivants du code des transports, les conséquences d'un changement d'attributaire d'un tel contrat de service public. […] Ainsi l'article L. 2121-20 pose-t-il en principe que les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur ; […] Au nombre de ces garanties transférées figure, en vertu du 1° du I de l'article L. 2121-26, le niveau de rémunération. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 461974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a créé au code des transports les articles L. 2121-20 à L. 2121-27 régissant le changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. […] à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés. L'article L. 2121-26 du même code prévoit notamment que les salariés du groupe public unifié dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel attributaire bénéficient de la garantie du niveau de leur rémunération, qui ne peut être inférieur au montant annuel, net de cotisations salariales, […]

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  • Décret·
  • Salarié·
  • Retraite·
  • Transport·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Prestation

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 février 2020, 428422
Annulation

En prévoyant, dans le cas d'un changement d'attributaire d'un contrat de service public ferroviaire, une garantie de rémunération pour les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire, le législateur a entendu, ainsi qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 2121-26 du code des transports et des débats parlementaires relatifs à la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire de laquelle ces dispositions sont issues, que soient pris en compte l'ensemble des éléments de rémunération, en particulier les allocations lorsque celles-ci, de caractère non exceptionnel, doivent être regardées comme faisant partie de la rémunération du salarié. […]

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  • Du code des transports)·
  • 2121-26 du même code)·
  • 2121-20 et s·
  • Opérateurs de transports ferroviaires·
  • Transports ferroviaires·
  • Transports·
  • Inclusion·
  • Activité complémentaire·
  • Rémunération·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires93

Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif spécifique et protecteur pour assurer la poursuite des contrats de travail des salariés en cas de changement d'opérateur de service de transport ferroviaire de voyageurs. Il tient compte des avancées issues de la concertation engagée avec les organisations syndicales et professionnelle du secteur et met en place un haut niveau de garanties sociales pour les salariés dont le contrat est susceptible d'être transféré chez un nouvel opérateur. Une attention particulière est portée à l'information et à l'accompagnement individuel des … Lire la suite…
___ Pages Introduction I. la loi du 4 août 2014 : une réforme incomplète, un bilan mitigé A. Les principales dispositions de la loi du 4 août 2014 B. les premiers ÉlÉments d'Évaluation II. le quatriÈme « paquet ferroviaire » : la poursuite de la dynamique europÉenne A. l'ouverture des frontiÈres ferroviaires en europe : les premiÈres Étapes 1. 2001 : la définition des fonctions essentielles et l'ouverture à la concurrence du fret international (premier « paquet ferroviaire ») 2. 2004 : L'ouverture de l'ensemble du fret ferroviaire à la concurrence (deuxième « paquet ferroviaire ») 3. 2007 … Lire la suite…
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