Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs / Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Article L2121-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 5 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12
Un accord de branche étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d'État fixe :
1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l'article L. 2121-20, par catégorie d'emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d'affectation du salarié au service concerné, le lieu d'affectation, le domicile et l'ancienneté dans le poste ;
2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés du cédant affectés au service concerné ou ceux concourant à l'exploitation d'un autre service ferroviaire attribué au cédant par la même autorité organisatrice possédant les qualifications professionnelles requises ;
3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d'être transféré ;
4° Les modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l'existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.