Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Principes
Article L1111-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2018
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 24
I.-Le Haut comité de la qualité de service dans les transports comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut comité sont précisés par décret.
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