Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre Ier : Les services privés de transport
Article R3131-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2018
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2
Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.
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