Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Définitions
Article R5524-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/2018
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1.
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