Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Suspension temporaire à titre conservatoire du droit d'exercice de la profession de marin ou de pilote / Paragraphe 1 : Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie
Article R5524-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.
La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.