Article R5524-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

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Entrée en vigueur le 27 août 2018

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