Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes / Paragraphe 1 : Règles communes
Article R5524-24 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
I.-Sont démis de leurs fonctions par le ministre compétent les membres du conseil de discipline qui ne rempliraient plus les conditions fixées au 1° de l'article R. 5524-21 ou méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 5524-23.
Avant d'être démis de ses fonctions, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
II.-Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, ceux qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives.