Article R5524-26 du Code des transports

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Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline.

En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession dont l'intéressé a éventuellement fait l'objet prend fin immédiatement.

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Entrée en vigueur le 27 août 2018
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