Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes / Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes
Article R5524-27 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.