Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes / Paragraphe 3 : Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent
Article R5524-32 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.