Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes / Paragraphe 3 : Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent
Article R5524-35 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête.
L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations.
Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé.
Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.
L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.