Article R5524-40 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.

Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.

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Entrée en vigueur le 27 août 2018

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