Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 2 : Dispositions particulières à la composition du conseil de discipline des marins
Article R5524-46 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et une section “navigation maritime commerciale”, compétente pour l'ensemble des marins autres que pilotes.
La direction des affaires maritimes assure le secrétariat de la section “pêche maritime et cultures marines” et de la section “navigation maritime commerciale” du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.