Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 2 : Dispositions particulières à la composition du conseil de discipline des marins
Article R5524-47 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :
1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;
2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;
3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.
II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.
III.-Un agent de la direction des affaires maritimes qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.