Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 3 : Dispositions particulières au régime disciplinaire des pilotes / Sous-section 2 : Sanctions pour faute disciplinaire du pilote n'étant pas en service à bord d'un navire
Article R5524-53 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.