Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 1 : Enquête de bord
Article R5531-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 5531-2, le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2, toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5.
Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 19/00015
[…] — dire et juger qu'est applicable en Polynésie française le décret 60-1193 du 7 novembre 1960 publié au JOPF N°27 p.685 du 15 décembre 1960 et transposé à droit constant aux articles R 5531-1 et suivants du code des transports ;
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