Article R5531-1 du Code des transports

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Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5531-2, le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2, toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5.

Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 27 août 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 février 2021, n° 19/00015
Infirmation partielle

[…] — dire et juger qu'est applicable en Polynésie française le décret 60-1193 du 7 novembre 1960 publié au JOPF N°27 p.685 du 15 décembre 1960 et transposé à droit constant aux articles R 5531-1 et suivants du code des transports ;

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