Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 1 : Enquête de bord
Article R5531-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/2018
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues.
L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.
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