Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 1 : Enquête de bord
Article R5531-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/2018
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.
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