Article R5531-5 du Code des transports

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Version27/08/2018

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants :

1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ;

2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ;

4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;

5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;

6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;

7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ;

8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ;

9° Les violences aux personnes ;

10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.

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