Article R5524-43 du Code des transports

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6, sont inscrites sur un registre.

Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre.

II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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