Article R5524-44 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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