Article R5524-45 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.

L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.

En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 5524-45. Ministre chargé de la mer 39 Délivrance du permis d'armement pour les navires immatriculés au registre international français. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code des transportsArticle R. 5123-6. Ministre chargé de la marine marchande 44 Décision relative à la sanction d'un pilote. Code des transports

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