Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Conseil de discipline des marins et des pilotes / Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles
Article R5524-45 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.
L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.
En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.
[…] Article R. 5524-45. Ministre chargé de la mer 39 Délivrance du permis d'armement pour les navires immatriculés au registre international français. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code des transportsArticle R. 5123-6. Ministre chargé de la marine marchande 44 Décision relative à la sanction d'un pilote. Code des transports
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