Article L5547-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 7

I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
27 textes citent l'article

Commentaires7


Yann Le Foll · Lexbase · 22 juillet 2020

www.revuegeneraledudroit.eu · 15 juillet 2020

Les dispositions du 4° de cet article 6 modifient l'article L. 5775-1 du code des transports en ajoutant à la liste des dispositions applicables en Polynésie française les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 de ce code, relatifs à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018. […] Les dispositions des 4° et 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 21 août 2019 rendent applicables en Polynésie française, en les adaptant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2020

Vincent VILLETTE, rapporteur public Si la littérature est remplie de moussaillons inexpérimentés, partis joyeux vers des courses lointaines, la réalité contemporaine s'avère moins poétique mais en un sens plus rassurante puisque l'article L. 5521-2 du code des transports prévoit que « nul ne peut exercer la profession de marins s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire ». […] Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 5547-3 à L. 5547-9 du code des transports. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 436155, Publié au recueil Lebon
Rejet

Ordonnance insérant dans le code des transports un article L. 5775-10 adaptant, en Polynésie française, l'article L. 5547-3 qui prévoit une dispense d'agrément pour certains organismes de formation professionnelle maritime.,,,Le 2° du II de l'article L. 5775-10 du code des transports est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. […]

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  • Adaptation en polynésie française par l'article l·
  • 5547-3 du code des transports)·
  • 5775-10 du code des transports·
  • Organismes de formation professionnelle maritime·
  • Réglementation des activités professionnelles·
  • Habilitation à légiférer par ordonnance (art·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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Documents parlementaires13

Aux termes des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dite convention STCW et STCW-F (pêche) de l'Organisation maritime internationale (OMI), tout marin doit, pour pouvoir naviguer, détenir des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les Etats signataires. Ces derniers sont également garants de la qualité des formations obligatoires délivrées en amont de l'acquisition de ces titres. En effet, ces conventions imposent aux États signataires d'adopter un système interne de contrôle de la qualité de … Lire la suite…
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