Article R3141-6 du Code des transports

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

S'il n'obtient pas du conducteur ou de l'entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l'opérateur de mise en relation est tenu de s'abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 3141-1.

Il en va de même en cas de signalement par l'autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l'une des pièces transmises en application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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