Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R3141-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1
L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4.