Article R3141-4 du Code des transports

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer :
1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ;
2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ;
3° D'un justificatif en cours de validité de l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'exploitant pour l'activité pratiquée.

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