Article L2122-4-3-1 du Code des transports

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Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 1

Les fonctions de gestion opérationnelle des circulations et de planification de l'entretien sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que les personnes chargées de prendre des décisions sur ces fonctions ne soient affectées par aucun conflit d'intérêts.

Les entreprises ferroviaires ont un accès total et en temps utile aux informations pertinentes en ce qui concerne la gestion opérationnelle des circulations en cas de perturbation les concernant. Ces informations pertinentes et leurs méthodes de diffusion et d'échanges sont précisées dans le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5, si ces dispositions sont applicables. Si le gestionnaire d'infrastructure n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 2122-5, il doit, dès connaissance d'un aléa de trafic ou d'un événement susceptible d'avoir une incidence sur les circulations ferroviaires, informer les entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure accorde un accès plus large au processus de gestion opérationnelle des circulations, il y procède pour les entreprises ferroviaires concernées de manière transparente et non discriminatoire.

En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, les gestionnaires d'infrastructure concerné partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires d'infrastructure dont le réseau et la circulation sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires d'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale de la circulation transfrontalière.

En ce qui concerne la planification à long terme des grands travaux d'entretien ou de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure consulte les candidats et, dans toute la mesure possible, tient compte des préoccupations exprimées.

La programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure de manière non discriminatoire.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
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Décisions2


1ARAFER, règlement des différends opposant Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail à SNCF Réseau concernant les procédures en lien avec l'allocation des…

[…] En droit national, les termes de l'article 7 ter de la directive 2012/34/UE sont repris à l'alinéa 4 de l'article L. 2122-4-3-1 du code des transports. Par ailleurs, l'article 2 de la décision règlementaire supplétive de l'Autorité n° 2014-023 du 18 novembre 2014, relative à la réservation et à l'utilisation par SNCF Réseau de capacités pour les travaux, prévoit que le PGF publié par […] A titre d'exemple, les colonnes AS, AT et AX, relatives aux impacts des DETC envisagées sur les sillons attribués, figurant au relevé de décision, donc a fortiori à l'ordre du jour du CODEC du 28/04/2021 (production n°63 par Captrain France), sont intégralement vides.

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2ARAFER, document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2024 – Avis n° 2023-010 du 9 février 2023

[…] Le gestionnaire d'infrastructure doit assurer une gestion impartiale entre toutes les entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau. En effet, l'article L. 2122-4-3-1 du code des transports dispose que la gestion opérationnelle des circulations doit être assurée « de manière transparente et non discriminatoire [en veillant] à ce que les personnes chargées de prendre des décisions sur ces fonctions ne soient affectées par aucun conflit d'intérêts ».

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