Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau / Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
Article L2122-4-3-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
-I.-A condition qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire d'infrastructure peut :
1° Déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu'elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu'elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire. Au sein d'une entreprise verticalement intégrée, les fonctions essentielles ne peuvent être déléguées auprès d'une autre entité de l'entreprise verticalement intégrée, sauf si cette entité exerce exclusivement des fonctions essentielles ;
2° Déléguer l'exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent l'entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par l'entreprise ferroviaire.
Le gestionnaire d'infrastructure conserve le pouvoir de supervision sur l'exercice des fonctions décrites au I de l'article L. 2122-4-1-1 et assume la responsabilité à cet égard. Toute entité exerçant des fonctions essentielles se conforme aux articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1.
II.-Par dérogation au I de l'article L. 2122-4-1-1, les fonctions du gestionnaire d'infrastructure peuvent être exercées par différents gestionnaires d'infrastructure, y compris les parties à des accords de partenariat public-privé, à condition qu'ils respectent tous les exigences prévues aux II, III, IV, V et VI de l'article L. 2122-4-1-1 et aux articles L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1 et qu'ils assument la pleine responsabilité de l'exercice des fonctions concernées.
III.-Un gestionnaire d'infrastructure peut conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs entreprises ferroviaires de manière non discriminatoire en vue de procurer des avantages aux clients, tels que des réductions de coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l'accord.
Les projets d'accord de coopération sont transmis à l'Autorité de régulation des transports.
L'Autorité de régulation des transports contrôle l'exécution de ces accords et peut, lorsque cela est justifié, conseiller d'y mettre fin.
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[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry– CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 30 1. CONTEXTE 1.1. Le quatrième paquet ferroviaire 1. […] L'avant-dernier alinéa du nouvel article L. 2122-4-3-2 du code des transports prévoit la possibilité pour le gestionnaire d'infrastructure et une ou plusieurs entreprises ferroviaires de conclure, de manière non discriminatoire, des accords de coopération en vue de procurer des avantages aux clients comme une réduction des coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l'accord. Cette faculté, prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 quater de la directive modifiée, s'exerce « sous réserve du contrôle effectué par l'organisme de contrôle ». […] Article L2122-7-1-1 (nouveau)
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2. ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…
[…] Siège 48, boulevard Robert Jarry– CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 30 1. CONTEXTE 1.1. Le quatrième paquet ferroviaire 1. […] L'avant-dernier alinéa du nouvel article L. 2122-4-3-2 du code des transports prévoit la possibilité pour le gestionnaire d'infrastructure et une ou plusieurs entreprises ferroviaires de conclure, de manière non discriminatoire, des accords de coopération en vue de procurer des avantages aux clients comme une réduction des coûts ou une amélioration de la performance sur la partie du réseau visée par l'accord. Cette faculté, prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 quater de la directive modifiée, s'exerce « sous réserve du contrôle effectué par l'organisme de contrôle ». […] Article L2122-7-1-1 (nouveau)
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