Article L2271-2 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 - art. 6

Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 établit un programme de sûreté conforme aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l'organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.

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