Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE / Chapitre unique
Article L2271-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 - art. 6
Le représentant de l'Etat territorialement compétent crée et délimite au sein des emprises de la liaison fixe trans-Manche et des installations liées directement ou indirectement à son fonctionnement les zones de sûreté où s'applique le régime prévu à l'article L. 2271-1.
L'accès à ces zones des personnes, des biens et des matériels roulants et la circulation dans ces zones sont soumis à des modalités d'autorisation et de contrôle définies par le décret prévu à l'article L. 2271-8.