Article L2271-7 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 - art. 6

En cas de manquement constaté aux mesures prises en application des dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et sans préjudice des sanctions pénales encourues :
1° Toute personne physique, auteur du manquement, encourt la suspension de son habilitation et de son titre d'accès mentionnés à l'article L. 2271-5 ;
2° Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, auteur du manquement, encourt une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 150 000 euros, ainsi qu'une injonction à se conformer aux mesures en cause sous astreinte.

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