Article D5765-4 du Code des transports

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Version08/02/2019

Entrée en vigueur le 8 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.

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