Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 3 bis : Essais, agréments, installation et contrôle de fonctionnement des appareils de navigation et d'information
Article D4221-23-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
Les appareils de navigation doivent être conformes à des prescriptions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autorités compétentes pour les essais et l'agrément des appareils de navigation sont des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports.