Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce, aux engins flottants et aux établissements flottants / Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants / Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs
Article D4221-29-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4
En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.