Article D4221-29-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/2018

Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).