Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
Article R2271-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1
Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à :
1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes :
a) Armes à feu ou éléments d'armes à feu ;
b) Engins et matières explosifs ;
c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
d) Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ;
2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées.
La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.