Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 3 : Programmes de sûreté / Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
Article R2271-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1
Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.
Pendant sa période de validité, il est modifié :
1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;
2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.