Article R2271-14 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1

En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut :

1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ;

2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ;

3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.

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