Article R2271-15 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1

Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.

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