Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 4 : Zones de sûreté / Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
Article R2271-26 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1
I. - Dans une zone de sûreté :
1° L'accès des personnes physiques est subordonné :
a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ;
b) Pour toute autre personne, à la présentation de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
2° La circulation des personnes physiques est subordonnée :
a) Pour tout passager, à la détention de son titre de transport et d'un document d'identité ;
b) Pour toute autre personne, au port apparent de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
3° L'accès, la circulation et le stationnement d'un véhicule sont subordonnés à la détention par le conducteur d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule ;
4° L'accès, la circulation et l'entreposage des colis et marchandises sont subordonnés à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
II. - Les véhicules utilisés dans le cadre de leur service par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, par les membres des forces armées ainsi que par les agents des services d'intervention et de secours ne sont pas soumis aux obligations prévues au 3° du I.