Article R2271-28 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1

Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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