Article R2271-32 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1

Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31.

Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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