Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
Article R2271-38 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1
En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7, le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 euros, courant à compter de l'expiration d'un délai qu'il détermine.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.