Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE / Chapitre unique / Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
Article R2271-39 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-244 du 27 mars 2019 - art. 1
Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des sanctions encourues. Il est notifié à la personne, physique ou morale, concernée et communiqué au préfet par le chef du service déconcentré dont relève l'agent l'ayant dressé.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet. Elle doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.