Article L2201-2 du Code des transports

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Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 3

L'Etat veille à ce que soit assuré sur le système ferroviaire :
1° Le maintien global de la sécurité ferroviaire et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, son amélioration constante, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;
2° L'atteinte de l'objectif d'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union européenne afin d'aboutir à un niveau optimal européen d'harmonisation technique, de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2019

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Décision1


1ARAFER, projet de décret relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs – Avis n° 2022-022 du 17 mars 2022

[…] Les deux directives précitées ont essentiellement pour objectif d'encadrer et d'harmoniser les conditions d'obtention, par les opérateurs ferroviaires (entreprises ferroviaires ou gestionnaires d'infrastructures), des certifications en matière de sécurité ou des autorisations de mise sur le marché des véhicules ou de mise en service d'installations fixes. Elles ont été transposées, en droit interne, par l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, codifiée notamment aux articles L. 2201-1 et L. 2201-2 du code des transports, et par le décret susvisé du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

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  • Décret·
  • Voie ferrée·
  • Interopérabilité·
  • Sécurité·
  • Opérateur·
  • Autorisation·
  • Transport ferroviaire·
  • Directive·
  • Dérogatoire·
  • Champ d'application
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